Trois lois sont sur le point d'être promulguées.
Ce triptyque va obliger chaque internaute à déclarer son
identité aux entreprises sous peine de prison, et va conditionner
les publications internet à l'approbation d'un comité d'éthique
géré par les grands groupes industriels.
Le prochain vote aura lieu le 17 mai en deuxième lecture au sénat.
Ces loi, décidées sans aucune concertation
ni débat n'apparaissent, prises individuellement, pas si liberticides
que ça, mais en agençant les pièces du puzzle législatif,
ça fait peur.
La première pièce du puzzle définit la responsabilité
des prestataires techniques. Ce texte sert de clef de voute pour appeller
à la création du Conseil Supérieur
de l'Internet d'une part et à la carte
d'identité numérique d'autre part.
Chaque lien hypertexte vous amènera aux différentes pièces du puzzle. Après avoir lu ça, participez aux forums de discussion mis en place par le gouvernement. (celui concernant l'exercice de la citoyenneté est géré par grolier.fr, Hachette ...).
Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement semble souhaiter un état à
la 1984. L'anonymat sur internet est un fantasme, tous les pirates informatique
dont vous avez entendu parler sont en prison.
Il ne s'agit pas d'incompréhension, peut-être ne réflechissent-ils
qu'en fonction du commerce, peut-être que la liberté d'expression
leur fait peur; si le vote blanc était comptabilisé aux prochaines
élections, il parait que 30% des citoyens iraient dans l'isoloir
avec un bulletin blanc.
Art 43-6-1 Les personnes physiques ou morales dont l'activité
est d'offrir un accès à des services de communication en
ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer
un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains
services ou de les sélectionner.
Art 43-6-2 Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services de communication en ligne autres que de correpondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du contenu de ces services que :
- si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu ou si elles n'ont pas respecté les conditions d'accès à ce contenu ou à ses mises à jour telles que déterminées par les titulaires de droits;
- ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent le stockage de manière directe et permanente;
- ou si, ayant été destinataires d'une mise en demeure d'un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent de manière directe et permanente est illicite et lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées, l'autorité judiciaire demeurant seule juge du caractère illicite du contenu en cause.
Art 43-6-3 Les personnes mentionnées à l'article 43-6-2 sont tenues de détenir et de conserver des données concourant à l'identification de la personne ayant procédé à la création ou à la production du contenu en cause.
Lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, elles sont tenues de lui transmettre les données en leur possession.
Un décret en Conseil d'Etat définit
les données mentionnées au premier alinéa ainsi que
la durée et les modalitées de leur conservation.
Art 43-6-4 Les services en ligne autres
que de correspondance privée sont soumis a une obligation
d'identification qui peut être directe
ou indirecte.
Toute personne dont l'activite est d'editer un service en ligne
autre que de correspondance privée tient
à la disposition du public les éléments suivants:
- si elle n'est pas dotée de la personnalité morale,
les nom, prénom et domicile de la ou des personnes
physiques propriétaire ou copropriétaires;
- si elle est dote de la personnalité morale, sa dénomination
ou sa raison sociale et son siège social.
- le nom du directeur de publication et , le cas échéant,
celui du responsable de la redaction.
Toutefois les personnes n'éditant
pas à titre professionnel un service en ligne autre que de
correspondance privée ont la possibilité
de se limiter à la mise à disposition du public de leur
pseudonyme et du nom du prestataire chargé
de stocker les données de leur service. Dans cette
dernière hypothèse, elles doivent communiquer à
ce prestataire les éléments d'identification visés
au
deuxième alinéa ainsi que le pseudonyme qu'elles entendent
utiliser.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000ff d'amende le
fait de mentionner de faux éléments
d'identification.
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie
au présent article. les peines encourues par les
personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code penal.
- Les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 9 de
l'article 131-39 du code pénal.
Les personnes qui stockent d'une manière directe et permanente
pour mise à disposition du public de
signaux, des ecrits, des images, des sons ou des messages de toute
nature doivent s'assurer du
respect de l'obligation d'identification directe ou indirecte par
les personnes pour lesquelles ils
assurent cette prestation.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000ff d'amende le fait,
pour les personnes visées à
l'alinéa précédent, de ne pas déférer
à une demande de l'autorité judiciaire d'avoir accès
ou de se faire
communiquer les éléments d'identification visés
au présent article.
Le sixieme alinéa du 2° de l'article 43 est applicableaux
services en ligne autres que de correspondance
privée.
Une decret en conseil d'etat fixera les modalites d'application du
present article.
Un dossier complet sur ce texte est disponible sur le site web de l'association iris.